Rejeté.
L’article L. 212-8 du code de l’éducation est ainsi modifié : 1° À la première phrase du cinquième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « enfants », sont insérés les mots : « ou de ne pas s’opposer au maintien de l’instruction à domicile » ; 2° Le sixième alinéa est ainsi rédigé : « Par dérogation à l’alinéa précédent, un décret en Conseil d’État précise les modalités selon lesquelles, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, une commune est tenue de participer financièrement… (extrait)
L’article L. 212-8 du code de l’éducation décrit bien que la volonté de l’enfant est prépondérante dans son choix du lieu de son instruction. Aujourd’hui, l’alinéa 5 du présent article précise q’une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d’enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes… (extrait)