Rejeté.
La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code du sport est complétée par un article L. 121-5-1 ainsi rédigé : « Art. L. 121-5-1. - Les membres d’une association sportive qui, à titre bénévole, remplissent des fonctions de gestion et d’encadrement, sont astreints à une obligation de neutralité politique et religieuse. »
Le présent article vient consacrer la neutralité de encadrants dans le monde sportif.