Retiré.
Le premier alinéa de l’article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un mineur ne peut, avant l’âge de treize ans, consentir à un traitement de données à caractère personnel en ce qui concerne l'offre directe de services de communication au public en ligne proposés par un opérateur de plateforme en ligne défini à l’article L. 111-7 du code de la consommation et reposant sur le classement, le r… (extrait)
Il est impératif de mieux protéger les enfants qui peuvent être amenés à « consentir à un traitement de données à caractère personnel en ce qui concerne l'offre directe de services de la société de l'information aux enfants », en particulier les réseaux sociaux. Le présent amendement vise à fixer, dans la loi dite « informatique et libertés », à treize ans la limite d’âge en-deçà de laquelle il n’… (extrait)