Non soutenu.
À l’alinéa 2, substituer au mot : « dix », le mot : « trente ».
Le présent amendement a pour objectif de rallonger le délai interdisant de diriger ou administrer une association à toute personne ayant été condamnée pour l’une des infractions prévues aux articles 421 à 421-6 du code pénal. Au regard de la gravité des faits qu’entrainent une telle condamnation, l’interdiction de diriger ou d’administrer une association cultuelle pendant dix ans est insuffisante.… (extrait)