Rejeté.
Après l’article 2 bis de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, il est inséré un article 2 ter ainsi rédigé : « Art. 2 ter. - Toute personne condamnée pour l’une des infractions prévues aux articles 421-1 à 421-8 du code pénal ne peut diriger ou administrer une association pendant une durée de dix ans au plus à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive. »
Le groupe Agir ensemble soutient la volonté du gouvernement de lutter contre les idéologies mortifères qui peuvent parfois utiliser les structures associatives pour s’infiltrer dans les esprits. Cet amendement vise à ce que l’interdiction prévue par l’article 43 du présent projet de loi s’applique aux associations culturelles soumises au régime de la loi du 1er juillet 1901 également puisqu’elles … (extrait)