Rejeté.
Supprimer cet article.
Cet article prévoit que les procédures rapides de jugement des délits prévues aux articles 393 à 397-5 du code de procédure pénale (comparution immédiate, comparution différée, convocation par procès-verbal) sont applicables aux personnes suspectées d’avoir commis l’un des délits prévus à l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 (délits de provocation à la commission d’infractions graves, des dél… (extrait)