Rejeté.
Le titre V de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est complété par un article 36-2-1 ainsi rédigé : « Art. 36-2-1. - Nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité cultuelle, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, à titre rémunéré ou bénévole, s’il a fait l’objet d’une condamnation pour l’une des infractions prévues aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal. »
Cet amendement vise à instaurer une interdiction d’enseigner, animer ou encadrer une activité cultuelle pour les personnes condamnées pour des faits de terrorisme ou d’apologie du terrorisme. Il s’agit d’une déclinaison de l’article L. 212-9 du code du sport, en se limitant aux condamnations pour terrorisme ou apologie du terrorisme, pour interdire notamment le prêche ou la catéchèse par une perso… (extrait)