Non soutenu.
Après l’article 9 bis de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, il est inséré un article 9 ter ainsi rédigé : « Art. 9 ter. - Les personnes condamnées au titre du chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal ne peuvent diriger ou administrer une association. »
Les personnes condamnées pour acte de terrorisme ne doivent plus pouvoir diriger ou administrer une association.