Retiré.
Après l’article L. 312-3 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 312-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 312-3-1. ‒ À titre expérimental, l’enseignement de l’éducation physique et sportive dispensé dans les écoles maternelles et élémentaires et dans les établissements d’enseignement du second degré et d’enseignement technique est ouvert aux enfants instruits dans la famille. »
L’activité sportive correspond à une expérience de cohésion sociale importante dans le développement de l’enfant et dans sa capacité à faire société. Elle contribue à l’éducation à la santé en permettant aux enfants de mieux connaître leur corps, et à l’éducation à la sécurité, par des prises de risques contrôlées. Elle éduque à la responsabilité et à l’autonomie, en faisant accéder les élèves à d… (extrait)