Rejeté.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : « Dans le cadre de l’exécution d’une mission de service public par un organisme de droit public ou de droit privé, toute personne exécutant cette mission de façon bénévole, n’est pas soumise à un devoir de neutralité dans l’ostentation de ses convictions politiques, philosophiques ou religieuses. »
Il apparaît clairement que les bénévoles et collaborateurs ponctuels ne sont pas visés par l’article 1. Il ne sont ni tenus d’un contrat de commande public, ni visés par une disposition légale ou réglementaire. Ainsi, il appartient au législateur de lever l’ambiguïté doctrinale, et au sein de l’opinion public, sur le respect de l’obligation de neutralité de bénévoles et collaborateurs chargés d’un… (extrait)