Retiré.
Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 112-5 ainsi rédigé : « Art L. 112-5. - La demande de certificat de virginité pour une mineure doit conduire à une évaluation en protection de l’enfance et peut engendrer une information préoccupante ou un signalement judiciaire. »
Cette disposition est une recommandation du Comité national des violences intra familiales. Le certificat de virginité n’étant pas un certificat médical, il ne relève donc pas du code de la d=sante publique mais du code pénale. A ce titre, il constitue une violence et si l’enfant est encore mineure il convient d’en faire le signalement a la protection de l’enfance au nom de l’intérêt supérieur de … (extrait)