Non soutenu.
Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant : « 79-XI. - L’autorité administrative est habilitée à dispenser de tout ou partie des obligations figurant aux articles 79-V à 79-X, les associations inscrites à objet cultuel qui, en raison de leurs caractéristiques propres, justifient une telle dispense. Cette mesure fait l’objet d’une décision administrative susceptible d’être retirée à tout moment. Elle peut être assortie de modalités particulières ».
Repli de l'amendement 1441. Cet amendement a été travaillé en cours d'examen du présent texte avec l'Institut du droit local Alsacien Mosellan. Certaines associations de droit local à objet cultuel ont des relations avec l’autorité administrative qui offre à cette dernière des garanties jugées suffisantes quant à la connaissance de leurs activités. Afin d’éviter inutilement d’alourdir la gestion d… (extrait)