Rejeté.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : « À compter de la promulgation de la loi n° du confortant le respect des principes de la République, après quinze ans d’existence, la qualité cultuelle fait l’objet d’une reconduction tacite à chaque échéance de cinq ans sauf si deux mois avant, le représentant de l’État dans le département invite l’association concernée à renouveler la procédure de déclaration précisée ci-dessus. »
Le dispositif de l’article 27 précise les conditions dans lesquelles le préfet est saisi par une association qui s’étant déclarée comme cultuelle souhaite pouvoir accéder aux avantages propres à la catégorie des associations cultuelles prévus par les dispositions législatives et réglementaires y afférentes. En l’absence d’opposition, les avantages sont accordés pour une durée de cinq ans. L’étude … (extrait)