Retiré.
L’article 9 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En cas de dissolution administrative ou prononcée par justice d’une association cultuelle et en l’absence de dispositions statutaires prévues à cet effet, les biens immobiliers destinés à l’exercice du culte sont, après apurement du passif, dévolus en priorité à une autre association cultuelle appartenant au même culte. »
Cet amendement vise à sécuriser la dévolution des biens immobiliers destinés à l’exercice du culte suite à la dissolution administrative ou judiciaire d’une association cultuelle, afin d’éviter la fermeture du lieu. Il est en effet nécessaire d’assurer la permanence du culte pour les pratiquants quand une association possédant un lieu de culte est dissoute, ceux-ci n’étant pas par principe complic… (extrait)