Rejeté.
Le premier alinéa de l’article L. 141-5-2 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, les dispositions du premier alinéa de l’article L. 141-5-1 s’appliquent aux accompagnants lors des sorties scolaires. »
Faisant suite aux travaux d’une Commission d’enquête dédiée, la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 a intégré dans le code de l’éducation un nouvel article L. 141-5-1 qui interdit le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse dans les écoles, les collèges et les lycées publics. L’article 10 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 a complété… (extrait)