Rejeté.
Après le deuxième alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’action publique du délit mentionné à l’article 434-3 du même code se prescrit, lorsque le défaut d’information concerne un délit commis sur un mineur, par dix années révolues à compter de la majorité du mineur et, lorsque le défaut d’information concerne un crime commis sur un mineur, par vingt années révolues à compter de la majorité du mineur. »
L’article 434-3 du code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, pour quiconque en a eu connaissance, de ne pas signaler aux autorités judiciaires ou administratives les privations, mauvais traitements, agressions ou atteintes sexuelles infligées à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger, en raison de son âge, d’une maladie, d’une in… (extrait)