Tombé.
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant : « La différence d’âge de plus de cinq ans n’est pas prise en compte lorsque le délit est commis par toute personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait. »
Le présent amendement vise à étendre le champ d’application du futur article 227-14-5 du code pénal, afin qu’il intègre les situations où le majeur et le mineur de quinze ans n’ont pas une différence d’âge de plus de cinq ans. En effet, ce critère ne semble pas pertinent, dans la mesure où il reviendrait à amoindrir la protection allouée aux mineurs de 13 et 14 ans, pourtant en dessous du seuil de… (extrait)