Rejeté.
Après le deuxième alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’action publique du délit mentionné à l’article 434-3 du même code se prescrit, lorsque le défaut d’information concerne un délit commis sur un mineur, par dix années révolues à compter de la majorité du mineur et, lorsque le défaut d’information concerne un crime commis sur un mineur, par vingt années révolues à compter de la majorité du mineur. »
Cet amendement vise les mêmes objectifs que l’amendement principal : contribuer par tous les moyens à lutter contre l’omerta concernant les violences sexuelles faites aux mineurs. Cet amendement de repli, s'il était adopté, permettrait de faire passer le délai de prescription du délit de non-dénonciation de délits ou de crimes commis sur des mineurs, de 6 ans après la commission de l'infraction; à… (extrait)