Non soutenu.
Après l’article 227-14-10 du code pénal, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la présente loi, il est inséré un article 227-14-10-1 ainsi rédigé : « Art. 227-14-10-1. - Le fait pour un majeur d’inciter un mineur, par voie électronique, à la prostitution, définie comme le fait de se prêter, moyennant une rémunération, à des contacts physiques de quelque nature qu’ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d’autrui, est passible de quinze ans de réclusion criminelle et 1 500 000 d… (extrait)
L’essor d’internet et des réseaux sociaux a fait voir le jour à de nouvelles formes de prostitution en ligne auxquels sont particulièrement exposés les mineurs. Il apparaît ainsi fondamental de mieux protéger les mineurs pouvant avoir accès, avec un simple clic, à cette prostitution « numérique ».