Rejeté.
Le dernier alinéa de l’article 225-12-2 du code pénal est ainsi rédigé : « Les faits commis sur un mineur de quinze ans sont punis des peines prévues aux articles 227-25 et 227-25-1 selon la nature de l’atteinte subie et selon les circonstances mentionnées à ces mêmes articles. » ;
Le présent amendement opère une nécessaire coordination, manquante en l'état, entre les infractions créées par la proposition de loi et la sollicitation de prostitué mineur. En l'état du texte issu de la proposition de loi, les pénétrations sexuelles sur mineur de quinze ans seraient presque toujours passibles de vingt ans de réclusion criminelle, à une seule exception près : il suffirait que l'au… (extrait)