Rejeté.
Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants : « 1° L’article L. 1111-17 est ainsi modifié : « a) À la première phrase du III, après la référence : « L. 1110-12 » sont insérés les mots : « ou au contrôle médical par un praticien-conseil aux fins et dans les conditions prévues à l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, » ; « b) Il est complété par un IV ainsi rédigé : ».
L’article L1111-17 du Code de la Santé Publique précise que tout professionnel participant à la prise en charge d’une personne en application des articles L. 1110-4 et L. 1110-12 peut accéder, sous réserve du consentement de la personne préalablement informée, au dossier médical partagé de celle-ci et l’alimenter. L’article 11 de la présente loi organise l’accès, après accord nécessaire du patient… (extrait)