Rejeté.
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « Aucun élément ne peut être renseigné s’il n’est pas accompagné d’un diplôme, d’un certificat, d’une attestation ou de tout autre élément de preuve attestant de la réalité de l’achèvement de la formation. Le défaut de preuve ou son insuffisance constitue une contravention de cinquième classe. »
Cet article crée le « passeport de prévention », qui listera l’ensemble des formations suivies par le travailleur relatives à la sécurité et à la prévention des risques professionnels, dont les formations obligatoires, ainsi que les attestations, certificats et diplômes obtenus dans ce cadre. Cet article ne précise pas la finalité de ce passeport prévention : pour l’instant, il n’existe que pour ê… (extrait)