Rejeté.
Rédiger ainsi cet article : « L’article L. 1111-17 du code de la santé publique est complété par un IV ainsi rédigé : « IV. - Le médecin du travail, dans le cadre du suivi de l’état de santé du salarié en application de l’article L. 4624-1 du code du travail alimente, dans une partie qui lui est spécialement réservée, son dossier médical partagé avec l’ensemble des données médicales recueillies par ses soins, et notamment les comptes rendus des visites, l’exposition à des risques éventuels, les … (extrait)
Si l’intérêt de donner un accès au dossier médical partagé (DMP) aux médecins du travail pour y verser des éléments est indéniable, l'inverse n'est pas vrai. Et les données personnelles de santé ne doivent pas être visibles du médecin du travail. N'oublions pas que ce dernier, même s'il est normalement indépendant, demeure subordonné à l'employeur de par son statut. Comme l'explique le sociologue … (extrait)