Compléter cet article par l’alinéa suivant : « La visite de mi-carrière peut être réalisée par un infirmier de santé au travail exerçant en pratique avancée. Celui-ci ne peut proposer les mesures mentionnées à l’avant-dernier alinéa du présent article. À l’issue de la visite, l’infirmier peut, s’il l’estime nécessaire, orienter sans délai le travailleur vers le médecin du travail. »
Cet amendement ouvre à l’infirmier exerçant en pratique avancée la possibilité de réaliser la visite de mi-carrière. Il précise toutefois qu’il ne pourra pas proposer les mesures d’aménagement du poste ou des horaires de travail prévues à l’article L. 4624-3 du code du travail, seul le médecin du travail disposant de cette prérogative. En revanche, il pourra, à l’issue de la visite, orienter la pe… (extrait)