Rejeté.
L’article L. 1115-6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Un comité au développement durable est créé auprès de la Commission nationale de la coopération décentralisée. Sa composition et ses règles de fonctionnement sont fixées par le règlement intérieur. »
Cet amendement vise à placer les Objectifs de développement durable inscrits au « Programme de développement durable », adopté le 25 septembre 2015 par l’Assemblée générale des Nations unies, au cœur des politiques de coopération décentralisée dont le champ est élargi par le présent projet de loi. Dans un souci de clarté, la forme de l’article 4 du présent projet de loi est ainsi modifiée, afin de… (extrait)