Rejeté.
Le dernier alinéa de l’article 89 du Règlement est complété par une phrase ainsi rédigée :« Dans le cas d’un amendement, l’explication écrite doit lui être fournie dans un délai n’affectant pas la procédure d’examen du texte sur lequel il porte, lui permettant ainsi de proposer une éventuelle modification de celui-ci. ».
Cet amendement a pour objet de limiter les nombreux cas dans lesquels les députés voient leurs amendements être retoqués en amont, sans toutefois leur permettre de proposer une réécriture de ceux-ci afin d’assurer leur discussion dans le cadre de l’examen d’un texte.