Rejeté.
L'article L.O. 1113-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les collectivités territoriales peuvent, à leur demande, être habilitées par décret en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État, à déroger, à titre expérimental aux dispositions législatives régissant l’exercice de leurs compétences. Le décret définit l’objet de l’expérimentation ainsi que sa durée, qui ne peut excéder cinq ans, et mentionne les dispositions auxquelles il p… (extrait)
Cet amendement vise à montrer qu’une autre procédure moins complexe d’autorisation d’expérimentation que celle nécessitant l’adoption d’une loi pourrait exister si le Constituant s’en donnait les moyens. En effet, les collectivités territoriales pourraient, à leur demande, être habilitées par décret en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État, à déroger aux dispositions législatives régi… (extrait)