Rejeté.
Rédiger ainsi cet article : « Le troisième alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale est complété par les mots : « ; lorsque, avant l’expiration de ce délai, l’auteur présumé d’un viol commis sur un mineur a commis un nouveau viol sur un autre mineur pour lequel il a été déclaré coupable, le délai de prescription du premier crime est rouvert pour une durée de cinq années à compter de la déclaration définitive de culpabilité. » ; »
L’objectif est, dans l’hypothèse d’une réitération des faits par un même auteur sur plusieurs présumées victimes d’éviter que les faits les plus anciens ne puissent, en cas de poursuites pour les derniers faits, être jugés au motif de l’acquisition de la prescription trentenaire à compter de la majorité de la présumée victime. Cela afin de ne plus voir des présumées victimes cantonnées au rôle de … (extrait)