Amendement n° 73 de M. Antoine Savignat à l'article premier

Rejeté.

Ce que l'amendement propose

Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants : « Art. 222-23-1. - Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital, commis par une personne majeure sur un mineur de quinze ans, lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins trois ans, est puni de vingt ans de réclusion criminelle. « L’infraction est également constituée si l’acte de pénétration sexuelle ou l’acte bucco-génital est commis sur la personne de l’auteur. »

L'exposé des motifs

Cet amendement du Groupe LR modifie la rédaction votée en commission des lois du nouvel article 222-23-1 du code pénal. Aussi cet amendement permet de créer une infraction autonome indépendante du viol. Il introduit dans le code pénal un nouvel article 222-23-1, relatif à l'infraction de crime sexuel sur mineur, afin de punir tout acte de pénétration sexuelle commis sur un mineur de quinze ans san… (extrait)