Adopté.
Après l’article 227-23 du code pénal, il est inséré un article 227-23-1 ainsi rédigé : « Art. 227-23-1. - Le fait pour un majeur de solliciter auprès d’un mineur de quinze ans, la diffusion ou transmission d’images, vidéos ou représentations dudit mineur à caractère pornographique est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende. »
Cet amendement vise à protéger les mineurs de la cyber-pédopornographie. Lorsqu’un majeur sollicite, la diffusion ou transmission d’images, vidéos ou représentations dudit mineur à caractère pornographique, il encourt sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende. L’expansion de l’activité numérique des mineurs, sur les réseaux sociaux accroit également cette nouvelle forme de cybercriminali… (extrait)