Tombé.
Après l’article 222-32 du code pénal, il est inséré un article 222-32-1 ainsi rédigé : « Art. 222-32-1. - Le fait pour une personne d’imposer à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public tout acte de nature sexuelle sans s’exhiber est puni des peines prévues à l’article 222-32 du code pénal. »
Jusqu’au siècle dernier, la réalisation de gestes obscènes était qualifiée d’exhibition sexuelle. En 2006 la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé que la réalisation d’un geste obscène, notamment le fait de « prendre son sexe à travers son short », ne constituait pas une exhibition sexuelle. En effet, pour que l’exhibition sexuelle soit caractérisée, la partie sexuelle de l’auteur d… (extrait)