Non soutenu.
Après l’article 222-26-1 du code pénal, il est inséré un article 222-26-2 ainsi rédigé : « Art.-222-26-2. - L’interdiction du territoire français est prononcée par la juridiction de jugement dans les conditions prévues à l’article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies au présent alinéa. « Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces … (extrait)
Cet amendement rend automatique l’expulsion d’un étranger coupable de viol.