Rejeté.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « L’article L. 6143-5 du code de la santé publique est ainsi modifié : « 1° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° Du député de la circonscription électorale siège de l’établissement principal et d’un sénateur élu dans le département siège de l’établissement principal. » ; « 2° Au cinquième alinéa, après le mot : « collèges », sont insérés les mots : « mentionnés aux 1° à 3° ». »
Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l’article 8 bis. Il vise à vise à permettre aux parlementaires de siéger au sein du conseil de surveillance de l’établissement public de santé situé sur leur territoire.