Rejeté.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Après le huitième alinéa de l’article L. 6143-5 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Un parlementaire du département peut participer aux séances du conseil de surveillance avec voix consultative. »
Cet amendement vise à renforcer la démocratie sanitaire, en incluant les parlementaires dans le conseil de surveillance des établissements de santé publics de leur département. Si le conseil de surveillance comprend trois collèges où siègent notamment des représentants des collectivités territoriales, depuis la suppression du cumul des mandats, les parlementaires n’y siègent plus, bien qu’ils soie… (extrait)