Rejeté.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Après le 3° de l’article L. 6143-5 du code de la santé publique, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° Un député et un sénateur élus sur le territoire. » »
Cet amendement vise à rétablir l'article 8 bis issue de la première lecture à l'Assemblée nationale puis supprimé par le Sénat. Il s'agit ici de permettre aux parlementaires de siéger au sein du conseil de surveillance de l’établissement public de santé situé sur leur territoire. Le renforcement de la démocratie sanitaire doit être une priorité dans le contexte actuel. Si les élus locaux ont toute… (extrait)