Adopté.
Après la première phrase de l’alinéa 15, insérer la phrase suivante : « Cet appel est interjeté dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision ; l’affaire doit être examinée au plus tard dans un délai d’un mois. ».
Cet amendement vise à préciser les délais applicables en matière d’appel devant le président de la chambre de l’instruction ou devant le président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel.