Adopté.
Après la première phrase de l’alinéa 15, insérer la phrase suivante : « Cet appel est interjeté dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision ; l’affaire doit être examinée au plus tard dans un délai d’un mois. ».
Cet amendement vise à préciser expressément dans le code de procédure pénale les délais applicables en matière d’appel devant le président de la chambre de l’instruction ou devant le président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel.