Non soutenu.
L’article L. 212-15 du code de l'éducation est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Les équipements sportifs des établissements publics à vocation scolaire et universitaire, ainsi que ceux des établissements privés sous contrat, sont à la disposition des associations qui en ont l’utilité dans le cadre de leurs activités, et disposant de l’agrément prévu à l’article L. 121-4 du code du sport. L’administration gestionnaire du site examine les demandes d’accès des associations dans les cond… (extrait)
Cet amendement propose de simplifier les conditions d'accès des équipements sportifs des établissements publics à vocation scolaire et universitaire pour les associations disposant d'un agrément. Par cette écriture, il est ainsi proposé de faciliter l'accès à des équipements sportifs de qualité, notamment pour les jeunes, sur l'ensemble du territoire national et en particulier dans les zones sous … (extrait)