Tombé.
Le deuxième alinéa de l’article L. 100-1 du code du sport est complété par deux phrases ainsi rédigées : « À ce titre, le droit à la pratique sportive doit être garanti pour les enfants, même en cas d’état d’urgence sanitaire tel qu’il est défini à l’article L. 3131-13 du code de la santé publique. Un décret, pris après concertation avec les responsables de fédérations sportives, fixe les mesures permettant d’assurer aux enfants des activités sportives en période de crise sanitaire. »
Le professeur Carré, cardiologue, alertait déjà en 2016 sur la baisse de capacité physique chez nos enfants : « Une récente étude australienne dont les résultats ont été publiés en 2014, a montré qu’en 40 ans, les collégiens français ont perdu 25 % de leur capacité physique. Car en 1971, un enfant courait 800 mètres en trois minutes contre 4 minutes en 2013. Et il ajoute : Quand on sait que l’endu… (extrait)