Rejeté.
Après l’article L. 711-11 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 711-12 ainsi rédigé : « Art. L. 711-12. - À l’occasion de la création d’un nouvel établissement d’enseignement supérieur, un accès indépendant aux locaux et équipements affectés à la pratique d’activités physiques ou sportives est aménagé. Un décret en conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à étendre l'obligation de l'aménagement d'un accès indépendant aux locaux et équipements affectés à la pratique d’activités physiques ou sportives en cas de création d'un nouvel établissement d’enseignement supérieur.