Non soutenu.
Après le 3° de l’article L. 1214-2 du code des transports, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé : « 3° bis Lorsque l’autorité municipale décide, par voie d’arrêté, de réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules des usagers des transports publics de personne, elle peut décider d’une obligation pour les conducteurs de ces véhicules d’apposer sur ceux-ci un dispositif destiné à faciliter leur contrô… (extrait)
Le troisième point de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales liste les catégories de véhicules pouvant bénéficier davantage concernant leur stationnement sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public. Toutefois, contrairement à d’autres catégories, comme les véhicules bénéficiant d’un label « autopartage », ou des certificat qualité de … (extrait)