Rejeté.
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant : « Une offre est considérée comme anormalement basse lorsqu’elle ne répond pas à des exigences minimales, précisées par l’acheteur, au titre des caractéristiques environnementales du marché. »
Cette proposition vise à donner un impact réel à l’article 15 qui, en l’état, ne dépasse pas le stade purement symbolique, en créant une notion d’anormalité de l’offre ne répondant pas à des critères environnementaux minima, dont la détermination est librement appréciée par l’acheteur, en vue de tenir compte, notamment, des caractéristiques du marché