Non soutenu.
Après l’article L. 222-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 222-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 222-1-1. - Les zones de développement de l’éolien sont arrêtées par le représentant de l’État dans le département en fonction : « 1° Des délimitations territoriales inscrites au schéma régional éolien ; « 2° De leur potentiel éolien ; « 3° Des possibilités de raccordement aux réseaux électriques ; « 4° De la possibilité pour les projets à venir de préserver la sécurité publique, les … (extrait)
Cet amendement propose le retour des zones de développement de l’éolien (ZDE) qui ont été supprimées en 2013. En effet, cet outil, autorisait les collectivités locales de réfléchir, de planifier le développement éolien sur leur territoire de façon indépendante, en lien avec les services de l’État. Cela permettrait d’engager une véritable planification et de donner visibilité et prévisibilité à la … (extrait)