Tombé.
Le 2° du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « S’agissant plus particulièrement des moulins à eau, l’entretien, la gestion et l’équipement des ouvrages de retenue sont les seules modalités prévues pour l’accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments à l’exclusion de toute autre et, notamment, de celles portant sur la destruction de ces ouvrages. »
Les obligations de franchissement des poissons migrateurs et du transport suffisant des sédiments établies au 2° du I de l’article L214-17 du code de l’environnement prévoient la « gestion, l’entretien et l’équipement » des ouvrages par les propriétaires. Pourtant les Agences de l’eau ont ajouté à ces 3 modalités, une quatrième modalité consistant à détruire ces ouvrages. Cette modalité fait en ou… (extrait)