À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement, après le mot : « aux », est insérée la référence : « 4°, ».
Le présent amendement vise à clarifier l’obligation de création d’un fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation pour la filière de responsabilité élargie des producteurs de produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment. Le réemploi est en effet le seul mode de gestion des déchets du bâtiment réellement bas-carbone, et constitue un réel levier de la lutte contre le… (extrait)