Tombé.
La seconde phrase du 2° du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement est complété par les mots : « sans que puisse être remis en cause son usage actuel ou potentiel, en particulier aux fins de production d’énergie. »
Cet amendement a pour objet de préserver les potentiels actuels et futurs des installations en matière de petite électricité. Le présent article concerne aussi bien les moulins à eau déjà producteurs que les moulins à eau déposant un projet de production à l’autorité administrative.