Non soutenu.
I. - Après le 2° du I de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Un barème tarifaire différencié prend notamment en compte l’impact du véhicule sur la pollution atmosphérique et sur la fluidité de la circulation pour la fixation du montant de la redevance de stationnement due par les usagers des services de partage de véhicules, cycles et engins permettant le déplacement de personnes, accessibles en libre-service sur la voie … (extrait)
Le montant de la redevance de stationnement doit pouvoir expressément tenir compte de la situation particulière des véhicules à très faibles émissions mis à la disposition des usagers par des opérateurs de services de partage ; ces véhicules électriques partagés, en particulier, s’inscrivent aujourd’hui parfaitement dans les objectifs énoncés par le code général des collectivités territoriales en … (extrait)