Rejeté.
Rédiger ainsi cet article : « L’article L. 581-15 du code de l’environnement est ainsi rédigé : « «Art. L. 581-15. - I. - Sont interdits : « « 1° La publicité dans les airs ; « « 2° Les véhicules terrestres à moteur et embarcations à moteur lorsque ces véhicules ou embarcations sont exploités à des fins essentiellement publicitaires. « « II. - Les autres formes de publicité sur les véhicules terrestres et sur l’eau peuvent être réglementées, subordonnées à autorisation ou interdites, dans des co… (extrait)
Le présent amendement propose d'étendre la proposition d'interdiction de la publicité dans les airs, adoptée en commission spéciale, aux véhicules terrestres à moteur et embarcations à moteur lorsque ceux-ci sont utilisés uniquement à des fins publicitaires. Toutefois, cette interdiction ne s’appliquera pas à la publicité relative à l'activité exercée par le propriétaire ou l'usager d'un véhicule.… (extrait)