Tombé.
Le 2° du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « S’agissant plus particulièrement des moulins à eau, l’entretien, la gestion et l’équipement des ouvrages de retenue sont les seules modalités prévues pour l’accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments à l’exclusion de toute autre et, notamment, de celles portant sur la destruction de ces ouvrages. »
Cet article prévoit, en plus des modalités de gestion, d’entretien et d’équipement des ouvrages pour l’accomplissement des obligations de franchissement par les poissons migrateurs et du transport suffisant des sédiments, une 4ème modalité consistant à détruire ces ouvrages. Par ailleurs, cette dernière modalité permet l’obtention d’une large prime de destruction. Le présent amendement vise à excl… (extrait)