Rejeté.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : « Il est donné autorisation aux producteurs qui répondent au sens communautaire à la définition des micro entreprises ou des petites et moyennes entreprises ou à l’éco-organisme dont ils relèvent de mettre en œuvre d’autres dispositifs sous réserve que le bilan environnemental global de leurs dispositifs qui tient compte notamment des contraintes liées à l’origine et au mode de valorisation de la production, soit positif. »
Cet article, qui ouvre la possibilité de généraliser un dispositif de consigne pour les emballages en verre à compter du 1er janvier 2025, revient sur les travaux menés il y a un an lors de l’examen de la loi n° 2020-105 de lutte contre le gaspillage et pour l’économie circulaire (AGEC). En effet, l’article 66 adopté par le Parlement disposait que le Gouvernement pouvait - sous réserve des conclus… (extrait)